Art. D45-2-3, Code de procédure pénale
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L8456LUQ
Le mandat de dépôt à effet différé emporte obligations pour le condamné qui n'est pas détenu pour une autre cause :
1° De répondre à la convocation à comparaître dans un délai ne pouvant excéder un mois devant le procureur de la République, si une telle convocation lui a été délivrée, à l'issue de l'audience lorsqu'il y était présent ou ultérieurement dans le cas contraire ;
2° De se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par ce magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de sa comparution devant le procureur de la République.
Le mandat de dépôt à effet différé fait l'objet d'un ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République conformément à l'article D. 48-2-4.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Quelques réflexions autour du mandat de dépôt à effet différé » / focus / lexbase pénal n°46 du 24 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), sursis probatoire, conversions de peines et mandat de dépôt à effet différé : le décret est publié ! » / brèves / le quotidien du 5 février 2020 Abonnés