Art. D45-2-1-1, Code de procédure pénale

Art. D45-2-1-1, Code de procédure pénale

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L3204LWL

Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.

Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :

1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;

2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;

3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.

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