Art. D45-15, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4266LDD
I.-L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de consignation s'il adresse une copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l' article 434-23 du code pénal .
II.-Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans permis, il est également dispensé de consignation s'il adresse une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits.
III.-Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans assurance, il est également dispensé de consignation s'il adresse :
1° une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
2° ou, s'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 45-4 du présent code :
a) soit une copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l' article L. 317-4-1 du code de la route , ou une copie du certificat de destruction de véhicule établi conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
b) soit des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des délits / TITRE « Les principes directeurs de l’audience correctionnelle » Abonnés