Art. D45-1-2, Code de procédure pénale
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L4069MCP
A l'issue de la réunion criminelle préparatoire, qui peut se tenir avec l'assistance du greffier de la cour d'assises, le président de la cour d'assises établit ou fait établir un procès-verbal faisant état :
-soit de l'absence d'accord intervenu entre les participants ;
-soit de l'accord intervenu portant sur la liste des témoins et des experts qui seront cités, leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience, ou portant sur certains de ces trois points.
Ce procès-verbal est signé par le président et, le cas échéant, par le greffier, et une copie en est remise ou adressée ultérieurement par tout moyen au ministère public et à l'ensemble des avocats des parties.
L'absence d'un ou plusieurs des avocats convoqués est mentionnée dans le procès-verbal. Elle ne fait pas obstacle à la tenue de la réunion, ni à l'obtention d'un accord, sauf si le président considère, au regard notamment du nombre des avocats absents, qu'un tel accord ne peut être utilement obtenu.
Il n'est pas fait état dans le procès-verbal du contenu des échanges ayant eu lieu au cours de la réunion.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama : l’audience pénale (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) » / panorama / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés
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