Art. D44-4, Code de procédure pénale

Art. D44-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4100MCT

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document