Art. D43-5, Code de procédure pénale

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L4486LQ9

Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :

-à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;
-à la saisie de biens ou droits incorporels ;
-à des demandes de rectification de l'état civil.

L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.
A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.

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