Art. D43-2, Code de procédure pénale

Art. D43-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4689HZP

Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document