Art. D40, Code de procédure pénale
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L1126ICP
Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un coexpert et les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2, 167 et 167-2 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Les locaux des entreprises de presse : un lieu privé comme les autres ? » / jurisprudence / lexbase fiscal n°702 du 15 juin 2017 Abonnés