Art. D330, Code de procédure pénale

Art. D330, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0805MD8

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document