Art. D32-5, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9375IGC
Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire / TITRE « Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique » Abonnés