Art. D32-2-4, Code de procédure pénale

Art. D32-2-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5445MCN

Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document