Art. D32-11, Code de procédure pénale

Art. D32-11, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4503LQT

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que :
1° Dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, l'assignation à résidence pourra être révoquée et elle pourra être placée en détention provisoire.
2° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son assignation à résidence et à son placement en détention provisoire.
Ces informations font l'objet d'une mention dans le procès-verbal du débat contradictoire prévu par le premier alinéa de l'article 142-6 ou de la présentation de la personne devant le magistrat prévu par cet alinéa.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document