Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.
A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
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Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire / TITRE « Le juge d’instruction »Abonnés