Art. D29, Code de procédure pénale

Art. D29, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1206ACN

Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.

A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document