Art. D26, Code de procédure pénale

Art. D26, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1094ACI

Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.

Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document