Art. D24, Code de procédure pénale

Art. D24, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1092ACG

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document