Art. D233, Code de procédure pénale

Art. D233, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0901MDQ

Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document