Art. D15-5-5, Code de procédure pénale

Art. D15-5-5, Code de procédure pénale

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L8155LAB

Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.

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