Art. D15-5-1-2, Code de procédure pénale

Art. D15-5-1-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L8640LQ3

Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.

A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document