Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.
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Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « L’installation du dispositif technique de géolocalisation »Abonnés