Art. D15-1-5-1, Code de procédure pénale
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L4576MKP
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :
-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-la force d'intervention de la police nationale ;
-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
-le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.