Art. D15-1-5, Code de procédure pénale
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L4575MKN
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-les offices centraux de police judiciaire ;
-la force d'intervention de la police nationale ;
-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;
-les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
-les sûretés territoriales des directions territoriales et le département criminalité organisée de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « L’installation du dispositif technique de géolocalisation » Abonnés