Art. D1-5, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L8189K43
Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :
1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;
2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;
3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.