Art. D147-45, Code de procédure pénale
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L4446MEE
Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés faisant l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté et susceptibles d'être soumis dans ce cadre aux obligations et interdictions prévues par cet article.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Restaurer la confiance en droit de l’exécution des peines : qu’en est-il un an plus tard ? » / le point sur... / lexbase pénal n°57 du 23 février 2023 Abonnés