Art. D147-39, Code de procédure pénale

Art. D147-39, Code de procédure pénale

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L4490MEZ

Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

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