Art. D147-20, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4429MER
Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si elle s'y oppose.
Les dispositions du présent article et celle de la présente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visés au III de l'article 720.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Restaurer la confiance en droit de l’exécution des peines : qu’en est-il un an plus tard ? » / le point sur... / lexbase pénal n°57 du 23 février 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Les domaine et conditions de la libération sous contrainte « quasi-automatique » » Abonnés