Art. D147-16-1, Code de procédure pénale

Art. D147-16-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7655LP9

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document