Art. D143-2, Code de procédure pénale

Art. D143-2, Code de procédure pénale

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L8814MB3

Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

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