Art. D126, Code de procédure pénale

Art. D126, Code de procédure pénale

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L0887MD9

Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

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