Art. D1-12-8, Code de procédure pénale

Art. D1-12-8, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7340LTZ

Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.
L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document