Art. A9, Code de procédure pénale

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L8078LBS

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

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