Art. A53-10, Code de procédure pénale

Art. A53-10, Code de procédure pénale

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L4379L7C

Lorsque le premier président de la cour d'appel décide de faire application des dispositions de l'article 802-3, il en informe par tout moyen l'ensemble des parties civiles et leurs avocats respectifs.
Ceux-ci doivent faire connaître au greffe de la juridiction qu'ils souhaitent recevoir la captation sonore des audiences au moins huit jours avant le début de celles-ci si elles veulent bénéficier de cette captation dès le début des débats.
Pour la création des comptes d'utilisateurs, une liste de combinaisons d'identifiants et de mots de passe est générée de manière aléatoire, chiffrée et sécurisée.
Le greffe de la juridiction est seul habilité à détenir la liste enrichie contenant l'affiliation entre l'identité de l'utilisateur et la combinaison de l'identifiant et du mot de passe. Il est également le seul habilité à attribuer et à communiquer à chaque participant éligible les éléments de connexion. Il transmet ces informations pseudonymisées aux équipes en charge du traitement.
Lorsque sont portées à la connaissance des parties civiles et de leur avocats les modalités pratiques d'accès à la captation des débats, qui doivent notamment comporter un code confidentiel propre à chaque partie civile, elles doivent être informées du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 802-3.
La diffusion des débats aux parties civiles se fait en différé. Elle peut être interrompue à tout moment par le président d'audience.
La chaîne de retransmission est sécurisée de l'encodeur jusqu'à la plateforme de diffusion. Un encodage et un flux redondé sont mis en œuvre de la réception du flux en régie jusqu'à la plateforme de diffusion. Le flux de diffusion est chiffré de bout en bout.

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