Art. A43-5-1, Code de procédure pénale
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L8957MMP
Nature de la mission effectuée |
Montant de l'indemnité forfaitaire par mission (exprimé en unités de valeur) |
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Montant personnes physiques |
Montant associations |
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Pour adresser un avertissement pénal probatoire portant rappel des obligations résultant de la loi en application du 1° de l'article 41-1 (1) |
4 unités de valeur |
5 unités de valeur |
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Pour vérifier la réparation du préjudice en application du 1° de l'article 41-1 | 3 unités de valeur | 7 unités de valeur | |
Pour l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2° à 4°, 6° à 9° et 11° de l'article 41-1, y compris la vérification du respect par la personne des engagements pris |
7 unités de valeur |
12 unités de valeur |
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Pour l'exécution de la mesure prévue au 10° de l'article 41-1 |
6 unités de valeur |
10 unités de valeur |
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Pour une mission de médiation en application du 5° de l'article 41-1 |
-Lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois |
14 unités de valeur |
27 unités de valeur |
-Lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois |
51 unités de valeur |
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-Lorsque la durée de la mission est supérieure à trois mois |
102 unités de valeur |
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Pour la notification des mesures suivantes : |
-une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée |
3 unités de valeur |
4 unités de valeur |
-une convocation en justice en application de l'article 390-1 |
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-une ordonnance pénale délictuelle en application de l'article 495-3 |
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-une ordonnance contraventionnelle en application de l'article 527 |
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-l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes en application de l'article R. 50-38 |
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-l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en application de l'article R. 53-8-9 |
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-l'information de l'absence de reliquat de peine à exécuter du fait des réductions de peines en application de l'article D. 147-13 |
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-une peine de sanction-réparation en application de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, y compris le recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale |
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-les mesures prononcées dans le cadre d'une composition pénale en application de l'article 41-2, y compris le recueil de l'accord de la personne |
7 unités de valeur |
12 unités de valeur |
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Pour le contrôle de l'exécution des mesures suivantes : |
-une peine de stage |
6 unités de valeur |
12 unités de valeurs |
-une peine de sanction-réparation en application du quatrième alinéa de l'article 131-8-1 du code pénal |
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-les mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2) |
6 unités de valeur |
10 unités de valeur |
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-les mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 19° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2) |
10 unités de valeur |
18 unités de valeur |
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Pour une mission de représentation du procureur de la République en application de l'article D. 15-3 |
14 unités de valeur |
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Pour une mission de permanence d'une demi-journée en application des dispositions de l'article D. 15-3-1 |
14 unités de valeur |
(1) L'indemnité due au titre de l'avertissement pénal probatoire portant rappel des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues pour les autres missions, à l'exception de l'indemnité de vérification du préjudice réparé (41-1 1°), de la notification d'une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée, des mesures prévues aux articles 390-1,495-3 et 527 ainsi que des mesures prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
(2) Le montant cumulé dû au titre de l'ensemble des actes de contrôle de l'exécution effectués dans le cadre d'une composition pénale ne peut excéder celui équivalent à quarante unités de valeur.
Le montant de l'indemnité supplémentaire allouée lorsque la mission concerne un mineur est égal à trois unités de valeur. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les missions prévues aux articles 390-1, D. 15-3 et D. 15-3-1.
II.-Le délégué ou le médiateur du procureur de la République n'ayant pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à au moins deux convocations est indemnisé dans les conditions prévues par le tableau suivant :
Pour les personnes physiques |
-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 4 unités de valeur |
2 unités de valeur |
-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 4 unités de valeur |
4 unités de valeur |
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Pour les associations |
-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 9 unités de valeur |
4 unités de valeur |
-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 9 unités de valeur |
9 unités de valeur |