Art. A43-5, Code de procédure pénale
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L2082MDH
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹ |
150 |
IA. ² |
70 |
IA. ³ |
1110 |
IA. 4 |
925 |
IA. 5 |
370 |
IA. 6 |
25 |