Art. A37-15, Code de procédure pénale
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L3819IQI
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants :
-un avis de contravention ;
-une notice de paiement ;
-un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.
Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Infraction à la réglementation du stationnement : la carte prépayée qui constitue un mode de paiement dépourvu d'incidence sur le montant de la redevance due par l'usager n'induit pas de discrimination tarifaire » / brèves / lexbase droit privé n°518 du 28 février 2013 Abonnés
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