Art. A36-8, Code de procédure pénale

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L7067A4I

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

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