Art. A36-2, Code de procédure pénale

Art. A36-2, Code de procédure pénale

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L7061A4B

Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

Procédure pénale

Introduction :

La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

L'action publique ; l'action civile.

A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

B. - Les activités de police judiciaire :

La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

La procédure de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;

Les juridictions répressives ;

La procédure pénale applicable aux mineurs ;

La nullité des actes de procédure.

Droit pénal général

A. - Généralités sur la législation pénale.

B. - L'infraction pénale :

Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

C. - La peine :

Définition et classification des peines ;

L'exécution des peines.

Droit pénal spécial

A. - Les infractions au code des douanes.

B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

D. - Les infractions au code pénal :

- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

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