Art. A36-12, Code de procédure pénale

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L6687MR4

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE JURÉS
figurant sur la liste annuelle

Alpes-Maritimes

1 000

Ardèche

420

Aude 360

Bouches-du-Rhône

2 000

Charente

500

Corse-du-Sud 280

Côte-d'Or

600

Dordogne

500

Essonne 1115

Eure

500

Guadeloupe

450

(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane

550

Haute-Corse 280
Haute-Garonne 2000

Haute-Marne

300

Haute-Savoie

600

Ille-et-Vilaine

900

Indre

230

(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique

600

Mayenne

300

Meurthe-et-Moselle

600

Nièvre

230

Paris

2 300

Pyrénées-Atlantiques 2 025

Savoie

390

(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne

1 500

Seine-Saint-Denis

2 000

Val-de-Marne

1 900

Var

1 000

Yonne

350

Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

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