Art. A36-10-16, Code de procédure pénale
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L0795MNR
La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen d'aptitude mentionné à l'article R. 15-33-29-32 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-29-33 :
-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques ;
-les agents de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins cinq ans des attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques.