Art. A36-10-15, Code de procédure pénale
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L0794MNQ
Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :
1° Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;
2° Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;
3° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
4° Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.
Les membres du jury désignés aux 3° et 4° sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.