Art. A36, Code de procédure pénale

Art. A36, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7059A49

Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document