Art. A16, Code de procédure pénale

Art. A16, Code de procédure pénale

Lecture: 2 min

L3526LAT

Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

Procédure pénale

L'action publique et l'action civile : notions générales.

Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

- la police judiciaire ;

- le ministère public ;

- le magistrat instructeur.

Les enquêtes, les contrôles d'identité :

- les cadres juridiques ;

- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

L'instruction :

- du premier et du second degré ;

- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

- la commission rogatoire.

Les procédures particulières :

- l'entraide judiciaire internationale ;

- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement.

L'exécution des décisions de justice :

- la contrainte judiciaire ;

- les juridictions de l'application des peines.

Droit pénal général

La loi pénale :

- les principes généraux ;

- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

L'infraction pénale :

- la classification des infractions ;

- les éléments constitutifs de l'infraction ;

- les circonstances aggravantes.

La responsabilité pénale :

- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

- la responsabilité pénale des personnes morales ;

- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Les peines :

- la classification légale ;

- le concours d'infractions ;

- la récidive ;

- la réitération d'infractions.

Droit pénal spécial

Les crimes et délits contre les personnes :

- les atteintes à la vie de la personne ;

- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

- la mise en danger de la personne ;

- les atteintes aux libertés de la personne ;

- les atteintes à la dignité de la personne ;

- les atteintes à la personnalité ;

- les atteintes aux mineurs et à la famille.

Les crimes et délits contre les biens :

- le vol ;

- l'extorsion ;

- l'escroquerie et les infractions voisines ;

- les détournements ;

- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

- les destructions, dégradations et détériorations ;

- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

- les atteintes à l'action de la justice ;

- les atteintes à la confiance publique ;

- la participation à une association de malfaiteurs.

La falsification de moyens de paiement.

Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

Les infractions délictuelles à la circulation routière.

Libertés publiques

Introduction générale aux libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée :

- la sûreté ;

- la liberté d'aller et venir ;

- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

- la CNIL.

Les libertés d'expression collectives :

- le régime des manifestations ;

- le régime des attroupements ;

- la liberté de la presse.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.