Art. A11, Code de procédure pénale

Art. A11, Code de procédure pénale

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L8234MK8

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.
Elles sont adressées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

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