Art. 99-5, Code de procédure pénale

Art. 99-5, Code de procédure pénale

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L6555MGU

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.

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