Art. 934, Code de procédure pénale

Art. 934, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5830DYL

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document