Art. 933, Code de procédure pénale

Art. 933, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4302AZD

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document