Art. 932, Code de procédure pénale

Art. 932, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4301AZC

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document