Art. 928-1, Code de procédure pénale

Art. 928-1, Code de procédure pénale

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L4297AZ8

Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.

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