Art. 917, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L1027LDE
Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :
-le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
-le président du tribunal de première instance ;
-le procureur de la République ou son suppléant ;
-une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
-trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;
-trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.