Art. 917, Code de procédure pénale

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L1027LDE

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

-le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

-le président du tribunal de première instance ;

-le procureur de la République ou son suppléant ;

-une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

-trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;

-trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.

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