Art. 912, Code de procédure pénale

Art. 912, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4280AZK

Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.

En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document