Art. 907, Code de procédure pénale

Art. 907, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4275AZD

Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document